Comités de gestion sous-régionaux oriental et occidental
1. Les comités de gestion sous-régionaux oriental et occidental, de leur propre initiative ou à la demande de la commission, élaborent des recommandations qu’ils adressent à la commission au sujet des mesures de conservation et de gestion, conformément à l’article 20, et sur la participation à la pêche des ressources halieutiques, conformément à l’article 21, pour les parties de la zone de la convention décrites à l’annexe I. Ces recommandations sont compatibles avec toute mesure d’application générale adoptée par la commission et nécessitent le consentement de la ou des parties contractantes concernées qui sont des États côtiers sur les questions pour lesquelles ce consentement est exigé en vertu de l’article 20, paragraphe 4, et de l’article 21, paragraphe 2. Le cas échéant, les comités mettent tout en œuvre pour coordonner leurs recommandations.
2. La commission peut, par consensus, modifier l’annexe I à tout moment pour adapter les coordonnées géographiques qu’elle contient. Cette modification entre en vigueur à compter de la date de son adoption, ou de toute autre date précisée dans la modification.
3. La commission peut décider de confier à un comité de gestion sous-régional la responsabilité principale d’élaborer et de faire des recommandations à la commission conformément au présent article pour une ressource halieutique spécifique, même si l’aire de répartition de cette ressource devait s’étendre au-delà de la partie de la zone de convention pour laquelle ce comité a des responsabilités conformément à l’annexe I.
4. Chaque comité élabore ses recommandations sur la base des conseils et des recommandations du comité scientifique.
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5. |
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a) |
Les membres de la commission situés à côté de la partie de la zone de la convention dont un comité est responsable conformément au présent article, ou dont les navires de pêche:
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i) |
pêchent actuellement dans cette zone; ou
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ii) |
ont pêché dans cette zone au cours des deux dernières années; ou
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iii) |
pêchent une ressource halieutique spécifique confiée à ce comité conformément au paragraphe 3, y compris dans les zones sous juridiction nationale adjacentes à la zone de la convention
sont membres de ce comité.
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b) |
Tout membre de la commission qui n’est pas membre d’un comité conformément au point a) et qui notifie au secrétariat son intention de pêcher dans un délai de deux ans à compter de la notification dans la partie de la zone de la convention dont un comité est responsable conformément au présent article devient membre de ce comité. Si le membre de la commission procédant à la notification ne pêche pas dans cette partie de la zone de la convention dans un délai de deux ans à compter de la notification, il cesse d’être membre de ce comité.
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c) |
Tout membre de la commission qui n’est pas membre d’un comité conformément aux points a) ou b) peut envoyer un représentant pour participer aux travaux de ce comité.
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d) |
Au sens du présent paragraphe, la «pêche» n’inclut que les activités décrites à l’article 1er, paragraphe 1, point g) i) et ii).
6. Les comités de gestion sous-régionaux oriental et occidental mettent tout en œuvre pour adopter leurs recommandations à la commission par consensus. Si toutes les possibilités pour parvenir à un accord sur une recommandation par consensus ont été épuisées, des recommandations sont adoptées à une majorité des deux tiers des membres du comité de gestion sous-régional concerné. Les rapports à la commission peuvent faire état des points de vue de la majorité et de la minorité.
7. Les recommandations émises conformément au présent article constituent la base des mesures de conservation et de gestion et des décisions visées respectivement aux articles 20 et 21, qui sont adoptées par la commission.
8. Les membres du comité de gestion concerné prennent en charge toute dépense extraordinaire liée aux travaux du comité de gestion sous-régional concerné.