Mise en œuvre des décisions de la commission
1. Les décisions sur les questions de fond adoptées par la commission deviennent contraignantes pour les membres de la commission de la manière suivante:
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a) |
le secrétaire exécutif notifie chaque décision à tous les membres de la commission dans les plus brefs délais; et
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b) |
sous réserve du paragraphe 2, la décision devient contraignante pour tous les membres de la commission quatre-vingt-dix jours après la date de l’envoi spécifiée dans la notification conformément au point a), ci-après dénommée «la date de la notification».
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2. |
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a) |
Tout membre de la commission peut présenter au secrétaire exécutif une objection à une décision dans un délai de soixante jours à compter de la date de la notification, ci-après dénommée «la période d’objection». Dans ce cas, la décision ne devient pas contraignante pour ce membre de la commission pour ce qui concerne la portée de l’objection, sauf conformément au paragraphe 3 et à l’annexe II.
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b) |
Un membre de la commission qui présente une objection doit en même temps:
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i) |
préciser en détail les raisons de son objection;
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ii) |
adopter des mesures de remplacement dont l’effet est équivalent à la décision à laquelle il s’est opposé et dont la date d’application est la même; et
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iii) |
informer le secrétaire exécutif des modalités de ces mesures de remplacement.
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c) |
Les seules raisons admissibles pour une objection sont les suivantes: la décision opère une discrimination de façon injustifiée dans la forme ou en fait contre le membre de la commission, ou est incompatible avec les dispositions de la présente convention ou d’autres dispositions du droit international applicable figurant dans la convention de 1982 ou l’accord de 1995.
3. Tout membre de la commission ayant présenté une objection à l’encontre d’une décision peut la retirer à tout moment. Dans ce cas, la décision devient contraignante pour ce membre conformément au paragraphe 1, point b), ou à la date du retrait de l’objection, selon la date qui est la plus tardive.
4. Le secrétaire exécutif notifie dans les plus brefs délais à tous les membres de la commission:
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a) |
la réception et le retrait de chaque objection; et
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b) |
les raisons de cette objection et les mesures de remplacement adoptées ou dont l’adoption est proposée, conformément au paragraphe 2.
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5. |
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a) |
Lorsqu’une objection est présentée par un membre de la commission conformément au paragraphe 2, un groupe de révision est mis en place dans les trente jours suivant la fin de la période d’objection. Le groupe de révision est mis en place conformément aux procédures prévues à l’annexe II.
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b) |
Le secrétaire exécutif notifie dans les plus brefs délais la mise en place du groupe de révision à tous les membres de la commission.
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c) |
Si deux ou plusieurs membres de la commission présentent des objections fondées sur les mêmes raisons, ces objections sont traitées par le même groupe de révision, dont la composition est conforme à celle précisée à l’annexe II, paragraphe 2.
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d) |
Si deux ou plusieurs membres de la commission présentent des objections fondées sur des raisons différentes, ces objections peuvent, avec l’accord des membres de la commission concernés, être traitées par le même groupe de révision, dont la composition est conforme à celle précisée à l’annexe II, paragraphe 2. À défaut d’accord, les objections pour des raisons différentes sont traitées par des groupes de révision distincts.
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e) |
Dans les quarante-cinq jours après sa mise en place, le groupe de révision transmet au secrétaire exécutif ses conclusions et recommandations concernant la question de savoir si les raisons de l’objection présentées par le membre ou les membres de la commission sont justifiées et si les mesures de remplacement adoptées ont un effet équivalent à la décision à l’encontre de laquelle l’objection a été formulée.
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f) |
Le secrétaire exécutif notifie dans les plus brefs délais les conclusions et recommandations du groupe de révision à tous les membres de la commission. Les conclusions et les recommandations du groupe de révision sont traitées et exercent leur effet comme prévu à l’annexe II.
6. Rien, dans le présent article, ne limite le droit d’un membre de la commission de demander à tout moment un règlement contraignant pour un différend concernant l’interprétation ou l’application de la présente convention conformément aux dispositions de la présente convention concernant le règlement des différends.