Transparence
1. La commission encourage la transparence dans les processus de décision et autres activités menées dans le cadre de la présente convention.
2. Toutes les réunions de la commission et de ses organes subsidiaires sont ouvertes à tous les participants et observateurs enregistrés conformément au paragraphe 4, sauf décision contraire de la commission. La commission publie ses rapports et mesures de conservation et de gestion une fois adoptés et tient à jour un registre public de tous les rapports et mesures de conservation et de gestion en vigueur dans la zone de la convention.
3. La commission favorise la transparence dans la mise en œuvre de la présente convention par la diffusion publique d’informations commercialement non sensibles et, le cas échéant, en facilitant des consultations avec des organisations non gouvernementales, de représentants du secteur de la pêche, en particulier de la flotte de pêche, et d’autres organismes et personnes intéressés, ainsi que la participation de ces différentes parties.
4. Les représentants de parties non contractantes, d’organisations intergouvernementales et organisations non gouvernementales concernées, y compris les organisations de défense de l’environnement et du secteur de la pêche ayant un intérêt pour les matières concernant la commission doivent avoir l’occasion de participer aux réunions de la commission et de ses organes subsidiaires, en tant qu’observateurs ou autrement selon le cas. Le règlement intérieur de la commission prévoit cette participation et n’est pas excessivement restrictif à cet égard. Le règlement intérieur prévoit également que ces représentants ont accès en temps utile à toutes les informations appropriées.