Reconnaissance des besoins particuliers des États en développement
1. La commission reconnaît pleinement les besoins particuliers des parties contractantes qui sont des États en développement dans la région, en particulier les moins avancés d’entre eux et les petits États insulaires en développement, et des territoires et possessions dans la région, en ce qui concerne la conservation et la gestion des ressources halieutiques dans la zone de la convention et l’exploitation durable de ces ressources.
2. Lorsqu’elle accomplit son obligation de coopérer à la mise en place de mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques qui font l’objet de la présente convention, la commission tient compte des besoins particuliers des parties contractantes qui sont des États en développement dans la région, en particulier les moins avancés d’entre eux et les petits États insulaires en développement, et des territoires et possessions dans la région, et notamment:
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a) |
de la vulnérabilité de ces États, territoires et possessions en développement qui sont tributaires de l’exploitation des ressources marines vivantes, y compris pour répondre aux besoins alimentaires de leur population ou d’une partie de celle-ci;
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b) |
de la nécessité d’éviter de nuire à la pêche de subsistance, à la pêche à petite échelle et à la pêche artisanale, et d’assurer l’accès à ces types de pêche aux femmes et aux populations autochtones dans ces parties contractantes qui sont des États en développement, et dans les territoires et possessions; et
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c) |
de la nécessité de faire en sorte que les mesures qu’elle prend n’aient pas pour résultat de faire supporter directement ou indirectement une part disproportionnée de l’effort de conservation à ces parties contractantes qui sont des États en développement, et à ces territoires et possessions.
3. Les membres de la commission coopèrent soit directement, soit par l’intermédiaire de la commission et d’autres organisations régionales ou sous-régionales pour:
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a) |
améliorer la capacité des parties contractantes qui sont des États en développement dans la région, en particulier les moins avancés d’entre eux et les petits États insulaires en développement, et des territoires et possessions dans la région, de conserver et gérer les ressources halieutiques et de développer leurs propres pêcheries en ce qui concerne ces ressources;
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b) |
assister les parties contractantes qui sont des États en développement dans la région, en particulier les moins avancés d’entre eux et les petits États insulaires en développement, et les territoires et possessions dans la région, pour leur permettre de participer à la pêche des ressources halieutiques, y compris en facilitant l’accès à ces ressources halieutiques conformément à l’article 3 et à l’article 21; et
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c) |
faciliter la participation des parties contractantes qui sont des États en développement dans la région, en particulier les moins avancés d’entre eux et les petits États insulaires en développement, et des territoires et possessions dans la région, aux travaux de la commission et de ses organes subsidiaires.
4. La coopération aux fins énoncées dans le présent article peut notamment prendre la forme d’une aide financière, d’une assistance pour la mise en valeur des ressources humaines, d’une assistance technique, d’un transfert de techniques, y compris dans le cadre d’entreprises communes, et de services consultatifs. Cette assistance sera axée, entre autres:
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a) |
sur l’amélioration de la conservation et de la gestion des ressources halieutiques grâce à la collecte, la communication, la vérification, l’échange et l’analyse de données et d’informations sur les pêcheries et de données connexes;
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b) |
sur l’évaluation des stocks et la recherche scientifique; et
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c) |
sur le suivi, le contrôle, la surveillance, le respect et l’exécution de la réglementation, et notamment les activités de formation et de renforcement des capacités au niveau local, l’élaboration et le financement de programmes d’observation nationaux et régionaux et la mise à disposition de technologies et de matériel.
5. La commission constituera un fonds en vue de faciliter la participation effective des parties contractantes qui sont des États en développement dans la région, en particulier les moins avancés d’entre eux et les petits États insulaires en développement, et, le cas échéant, des territoires et possessions aux travaux de la commission et de ses organes subsidiaires. Les règlements financiers de la commission contiennent les directives régissant l’administration de ce fonds et fixent les conditions à remplir pour bénéficier d’une aide.