Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à déposer, au nom de l’Union, l’instrument d’approbation auprès du gouvernement de la Nouvelle-Zélande, en sa qualité de dépositaire de la convention, conformément à l’article 36, paragraphe 3, de ladite convention (5).
Décision (CELEX 32012D0130) · Article
Article 2
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32012D0130)
RattachementDécision (CELEX 32012D0130)
VersionVersion d'origine (CELEX 32012D0130)
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