Décision (CELEX 32012D0130) · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/10/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32012D0130)
RattachementDécision (CELEX 32012D0130)
VersionVersion d'origine (CELEX 32012D0130)
Référencearticle 20 de la décision (CELEX 32012D0130)EUR-Lex →

Mesures de conservation et de gestion

1. Les mesures de conservation et de gestion adoptées par la commission comprennent des mesures visant:

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a) |

à assurer la viabilité à long terme des ressources halieutiques et promouvoir l’objectif de leur exploitation responsable;

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b) |

à prévenir ou faire cesser la surpêche et la surcapacité de pêche pour faire en sorte que l’effort de pêche n’atteigne pas un niveau incompatible avec l’exploitation durable des ressources halieutiques;

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c) |

à maintenir ou reconstituer les populations des espèces non ciblées et des espèces associées ou dépendantes à un niveau supérieur à celui où leur reproduction serait gravement menacée; et

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d) |

à protéger les habitats et les écosystèmes marins qui abritent les ressources halieutiques et les espèces non ciblées et associées ou dépendantes des impacts de la pêche, y compris des mesures visant à empêcher des effets néfastes importants sur les écosystèmes marins vulnérables et des mesures conservatoires lorsqu’il ne peut être convenablement déterminé si des écosystèmes marins vulnérables sont présents ou si la pêche cause des effets néfastes importants sur les écosystèmes marins vulnérables.

2. Les mesures spécifiques de conservation et de gestion adoptées par la commission comprennent, le cas échéant, la détermination:

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a) |

de points de référence, y compris des points de référence de précaution selon la description donnée à l’annexe II de l’accord de 1995;

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b) |

des mesures à prendre si ces points de référence sont approchés ou dépassés;

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c) |

la nature et l’ampleur de la pêche pour toute ressource halieutique comprenant l’établissement d’un total admissible des captures ou d’un total admissible de l’effort de pêche;

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d) |

des lieux généraux ou spécifiques dans lesquels il est autorisé ou non de pêcher;

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e) |

les périodes pendant lesquelles il est autorisé ou non de pêcher;

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f) |

la taille limite en ce qui concerne les captures qui peuvent être conservées; et

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g) |

les types d’engins de pêche, les techniques de pêche ou les pratiques de pêche qui peuvent être utilisés.

3. Lorsqu’elle détermine un total admissible des captures ou un total admissible de l’effort de pêche pour toute ressource halieutique au titre du paragraphe 2, point c), la commission tient compte des facteurs suivants:

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a) |

l’état et le stade de développement de la ressource halieutique;

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b) |

les modes de pêche de la ressource halieutique;

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c) |

les captures de la même ressource halieutique dans les zones sous juridiction nationale, le cas échéant;

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d) |

une tolérance pour les rejets et toute autre mortalité fortuite;

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e) |

les captures d’espèces non ciblées et associées ou dépendantes et effets sur les écosystèmes marins abritant la ressource halieutique;

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f) |

les facteurs écologiques et biologiques pertinents limitant la nature des ressources halieutiques qui peuvent être récoltées;

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g) |

les facteurs environnementaux appropriés, y compris les interactions trophiques qui peuvent avoir un effet sur la ressource halieutique et les espèces non ciblées et associées ou dépendantes; et

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h) |

le cas échéant, les mesures appropriées de conservation et de gestion adoptées par d’autres organisations intergouvernementales.

La commission réexamine périodiquement le total admissible des captures ou le total admissible de l’effort de pêche établi pour une ressource halieutique.

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4. |

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a) |

Pour une ressource halieutique qui chevauche la zone de la convention et une zone sous juridiction nationale d’une ou de parties contractantes qui sont des États côtiers:

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i) |

la commission établit un total admissible des captures ou un total admissible de l’effort de pêche et d’autres mesures de conservation et de gestion, selon le cas, pour la zone de la convention. La commission et la ou les parties contractantes concernées qui sont des États côtiers coopèrent à la coordination de leurs mesures respectives de conservation et de gestion conformément à l’article 4 de la présente convention;

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ii) |

avec le consentement explicite de la ou des parties contractantes concernées qui sont des États côtiers, la commission peut établir, conformément à l’annexe III de la présente convention, le cas échéant, un total admissible des captures ou un total admissible de l’effort de pêche qui s’applique à l’ensemble de l’aire de répartition de la ressource halieutique; et

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iii) |

dans le cas où l’une ou plusieurs parties contractantes qui sont des États côtiers n’acceptent pas un total admissible des captures ou un total admissible de l’effort de pêche qui s’applique à l’ensemble de l’aire de répartition de la ressource halieutique, la commission peut établir, le cas échéant, un total admissible des captures ou un total admissible de l’effort de pêche qui s’appliquera dans les zones relevant de la juridiction nationale de la ou des parties contractantes qui sont des États côtiers consentants et dans la zone de la convention. L’annexe III s’applique mutatis mutandis à l’établissement de ce total admissible des captures ou total admissible de l’effort de pêche par la commission.

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b) |

Dans les cas couverts par le point a) ii) ou iii), d’autres mesures complémentaires de conservation et de gestion peuvent être adoptées afin d’assurer la conservation durable et la gestion de la ressource halieutique dans l’ensemble de son aire de répartition. Pour la mise en œuvre du présent paragraphe, ces mesures peuvent être adoptées, conformément aux principes de compatibilité prévus à l’article 4, par la commission pour les zones de haute mer et la ou les parties contractantes qui sont les États côtiers concernés pour les zones sous juridiction nationale; et par la commission, avec le consentement de la ou des parties contractantes qui sont les États côtiers concernés, pour les mesures qui s’appliquent à l’ensemble de l’aire de répartition de la ressource halieutique.

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c) |

Toutes les mesures de conservation et de gestion, y compris un total admissible des captures ou un total admissible de l’effort de pêche, adoptées par la commission conformément aux points a) ii), a) iii) et b) sont sans préjudice des droits souverains des États côtiers et ne les mettent pas en cause pour ce qui concerne l’exploration et l’exploitation, la conservation et la gestion des ressources marines vivantes dans les zones sous juridiction nationale conformément au droit international figurant dans les dispositions applicables de la convention de 1982 et de l’accord de 1995, et ne concernent à aucun autre égard la zone d’application de la présente convention établie par l’article 5.

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5. |

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a) |

La commission adopte des mesures d’urgence conformément à l’article 16, y compris entre les réunions, s’il y a lieu, lorsque la pêche constitue une menace grave pour la durabilité des ressources halieutiques ou l’écosystème marin qui abrite ces ressources halieutiques ou lorsqu’un phénomène naturel ou une catastrophe causée par l’homme a, ou est susceptible d’avoir un effet néfaste notable sur l’état de ressources halieutiques, pour faire en sorte que la pêche n’aggrave pas cette menace ou cet effet néfaste.

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b) |

Les mesures d’urgence sont fondées sur les meilleures données scientifiques disponibles. Ces mesures sont temporaires et doivent être réexaminées pour la prise de décision lors de la réunion suivante de la commission après leur adoption. Les mesures deviennent contraignantes pour les membres de la commission conformément à l’article 17, paragraphe 1. Ces mesures ne peuvent faire l’objet de la procédure d’objection prévue à l’article 17, paragraphe 2, mais peuvent faire l’objet des procédures de règlement des différends au titre de la présente convention.

6. Les mesures de conservation et de gestion adoptées par la commission sont progressivement élaborées et intégrées dans les stratégies ou plans de gestion qui fixent les objectifs de gestion pour chaque ressource halieutique, les points de référence par rapport auxquels sont mesurés les progrès réalisés, les indicateurs à utiliser en liaison avec ces points de référence et les mesures à prendre en réponse à des niveaux d’indicateurs particuliers.

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