Décision (CELEX 32012D0130) · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/10/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32012D0130)
RattachementDécision (CELEX 32012D0130)
VersionVersion d'origine (CELEX 32012D0130)
Référencearticle 21 de la décision (CELEX 32012D0130)EUR-Lex →

Participation à la pêche des ressources halieutiques

1. Lors de la prise de décisions concernant la participation à la pêche de toute ressource halieutique, y compris l’attribution d’un total admissible des captures ou d’un total admissible de l’effort de pêche, la commission prend en considération l’état de la ressource halieutique et le niveau existant de l’effort de pêche pour cette ressource et les critères suivants jusqu’au niveau approprié:

|

a) |

l’historique des captures et les modes et pratiques de pêche passés et actuels dans la zone de la convention;

|

b) |

le respect des mesures de conservation et de gestion dans le cadre de la présente convention;

|

c) |

la capacité et la volonté démontrées d’exercer un contrôle efficace de l’État du pavillon sur les navires de pêche;

|

d) |

la contribution à la conservation et à la gestion des ressources halieutiques, y compris la fourniture de données exactes et un suivi, un contrôle, une surveillance et une exécution efficaces;

|

e) |

les souhaits et les intérêts en matière de développement de la pêche des États en développement, et notamment des petits États insulaires en développement, et des territoires et possessions dans la région;

|

f) |

les intérêts des États côtiers, et notamment des États côtiers en développement, des territoires et possessions, pour une ressource halieutique qui chevauche des zones sous juridiction nationale de ces États, territoires et possessions et la zone de la convention;

|

g) |

les besoins des États côtiers et des territoires et possessions dont les économies dépendent principalement de l’exploitation et de la pêche d’une ressource halieutique qui chevauche des zones sous juridiction nationale de ces États, territoires et possessions et la zone de la convention;

|

h) |

l’importance de l’utilisation par un membre de la commission des captures aux fins de la consommation intérieure et l’importance des captures pour sa sécurité alimentaire;

|

i) |

la contribution au développement responsable de pêches nouvelles ou exploratoires conformément à l’article 22; et

|

j) |

la contribution aux activités de recherche scientifique en ce qui concerne les ressources halieutiques et à la diffusion publique des résultats de cette recherche.

2. Lorsque la commission établit un total admissible des captures ou un total admissible de l’effort de pêche pour une ressource halieutique conformément à l’article 20, paragraphe 4, point a) ii) ou iii), elle peut, avec le consentement explicite de la ou des parties contractantes qui sont les États côtiers concernés, également prendre des décisions relatives à la participation à la pêche de cette ressource dans l’ensemble de son aire de répartition concernée.

3. Pour l’adoption des décisions au titre du paragraphe 2, la commission prend en considération l’historique des captures et les modes et pratiques de pêche passés et actuels dans l’ensemble de l’aire de répartition de la ressource halieutique concernée et les critères énumérés au paragraphe 1, points b) à j).

4. Lorsque le consentement de la ou des parties contractantes qui sont les États côtiers concernés n’est pas donné conformément au paragraphe 2:

|

a) |

la commission prend les décisions conformément au paragraphe 1 pour ce qui est de l’attribution de la part du total admissible des captures ou du total admissible de l’effort de pêche établie conformément à l’article 20, paragraphe 4, point a) i), qui peut être prélevée dans la zone de la convention; et

|

b) |

la commission et la ou les parties contractantes qui sont les États côtiers concernés coopèrent conformément à l’article 4.

5. Lors de la prise des décisions au titre du présent article, la commission peut également tenir compte, le cas échéant, des résultats en ce qui concerne d’autres régimes internationaux de gestion de la pêche.

6. Le cas échéant, la commission réexamine les décisions concernant la participation à la pêche des ressources halieutiques, y compris l’attribution d’un total admissible des captures ou d’un total admissible de l’effort de pêche, en prenant en considération les dispositions du présent article et les intérêts de nouvelles parties contractantes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0130. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).