Pêche nouvelle ou exploratoire
1. Une pêcherie qui n’a pas fait l’objet d’une activité de pêche ou qui n’a pas fait l’objet d’une activité de pêche avec une technique ou un type d’engin particulier pendant dix ans ou plus n’est ouverte comme pêcherie ou ouverte à la pêche avec cette technique ou ce type d’engin que lorsque la commission a adopté des mesures de précaution préliminaires aux fins de la conservation et de la gestion de cette pêcherie et, le cas, échéant, des espèces non ciblées et des espèces associées ou dépendantes, ainsi que des mesures appropriées pour la protection de l’écosystème marin qui abrite cette pêcherie des effets néfastes des activités de pêche.
2. Ces mesures préliminaires de conservation et de gestion, qui peuvent inclure des exigences concernant la notification de l’intention de pêcher, l’établissement d’un plan de développement, des mesures d’atténuation visant à prévenir les effets néfastes sur les écosystèmes marins, l’utilisation d’engins de pêche particuliers, la présence d’observateurs, la collecte de données et la conduite d’activités de recherche ou de pêche exploratoire sont compatibles avec l’objectif et les principes et approches en matière de conservation et de gestion prévus par la présente convention. Les mesures garantissent que la nouvelle ressource halieutique est développée suivant une approche de précaution et sur une base progressive jusqu’à ce que des informations suffisantes soient obtenues pour permettre à la commission d’adopter des mesures de conservation et de gestion suffisamment détaillées.
3. Ponctuellement, la commission peut adopter des mesures minimales types de conservation et de gestion qui doivent s’appliquer à certaines nouvelles pêcheries ou à toutes les nouvelles pêcheries avant le commencement de la pêche dans ces nouvelles pêcheries.