Obligations des membres de la commission
1. Chaque membre de la commission, en ce qui concerne ses activités de pêche dans la zone de la convention:
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a) |
met en œuvre la présente convention et les mesures de conservation et de gestion adoptées par la commission et prend toutes les mesures nécessaires pour garantir leur efficacité;
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b) |
coopère aux fins de la réalisation de l’objectif de la présente convention;
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c) |
prend toutes les mesures nécessaires pour soutenir les efforts visant à empêcher, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée; et
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d) |
collecte, vérifie et communique les données scientifiques, techniques et statistiques relatives aux ressources halieutiques et aux écosystèmes marins dans la zone de la convention conformément aux normes, règles et procédures adoptées par la commission.
2. Chaque membre communique à la commission sur une base annuelle comment il a mis en œuvre les mesures de conservation et de gestion et les procédures de conformité et d’exécution adoptées par la commission. Dans le cas des parties contractantes qui sont des États côtiers, le rapport comprend des informations concernant les mesures de conservation et de gestion qu’elles ont prises pour les ressources halieutiques chevauchantes se trouvant dans les eaux relevant de leur juridiction situées à côté de la zone de la convention conformément à l’article 20, paragraphe 4, et à l’article 4. Ces rapports sont rendus publics.
3. Sans préjudice de la primauté de la responsabilité de l’État du pavillon, dans la plus large mesure possible, chaque membre de la commission prend des mesures et coopère pour assurer le respect par ses ressortissants ou les navires de pêche possédés, exploités ou contrôlés par ses ressortissants, des dispositions de la présente convention et de toute mesure de conservation et de gestion adoptée par la commission, et pour enquêter immédiatement sur toute infraction supposée à ces dispositions et mesures. Les membres de la commission transmettent des rapports sur l’avancement de l’enquête à la commission et aux membres concernés de la commission à intervalles périodiques appropriés, dans la mesure autorisée par le droit national, ainsi qu’un rapport final sur les résultats de l’enquête.
4. Dans la limite autorisée par les lois et règlements nationaux, chaque membre de la commission prend des mesures pour mettre à la disposition des autorités chargées des poursuites dans d’autres parties membres de la commission des preuves relatives aux infractions supposées aux dispositions de la convention et à toute mesure de conservation et de gestion adoptée par la commission, y compris les informations disponibles sur la propriété effective des navires battant son pavillon.
5. Chaque membre de la commission s’acquitte de bonne foi des obligations qui lui incombent en vertu de la présente convention et exerce les droits reconnus dans la présente convention de manière à ne pas commettre d’abus de droit.