Décision (CELEX 32012D0130) · Article

Article 25

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32012D0130)
RattachementDécision (CELEX 32012D0130)
VersionVersion d'origine (CELEX 32012D0130)
Référencearticle 25 de la décision (CELEX 32012D0130)EUR-Lex →

Devoirs de l’État du pavillon

1. Chaque membre de la commission prend toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les navires de pêche battant son pavillon:

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a) |

se conforment aux dispositions de la présente convention et aux mesures de conservation et de gestion adoptées par la commission et que ces navires ne mènent aucune activité qui compromette l’efficacité de ces mesures lorsqu’ils opèrent dans la zone de la convention;

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b) |

n’exercent pas d’activités de pêche non autorisées dans les eaux sous juridiction nationale voisines de la zone de la convention;

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c) |

transportent et utilisent l’équipement suffisant pour se conformer aux normes et aux procédures du système de contrôle des navires adoptées par la commission; et

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d) |

débarquent ou transbordent les ressources halieutiques capturées dans la zone de la convention conformément aux normes et aux procédures adoptées par la commission.

2. Aucun membre de la commission ne permet qu’un navire de pêche autorisé à battre son pavillon soit utilisé pour des activités de pêche dans la zone de la convention, à moins que l’autorité ou les autorités compétentes de ce membre ne lui en aient donné l’autorisation.

3. Chaque membre de la commission:

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a) |

n’autorise l’utilisation des navires battant son pavillon pour des activités de pêche dans la zone de la convention que lorsqu’il est en mesure d’exercer effectivement ses responsabilités à l’égard de ces navires en application de la présente convention et conformément au droit international;

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b) |

tient un fichier des navires de pêche autorisés à battre son pavillon et autorisés à pêcher les ressources halieutiques et s’assure que les informations concernant ces navires, telles que précisées par la commission, sont inscrites dans ledit fichier;

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c) |

conformément aux mesures adoptées par la commission, enquête immédiatement et communique l’ensemble des mesures prises en réponse à toute infraction supposée par les navires de pêche battant son pavillon aux dispositions de la présente convention ou à toute mesure de conservation et de gestion adoptée par la commission. La communication comprend des rapports sur l’avancement de l’enquête à la commission à intervalles réguliers appropriés, dans la limite autorisée par le droit national, ainsi qu’un rapport final sur les résultats lorsque l’enquête est terminée;

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d) |

veille à ce que les sanctions applicables pour ces infractions soient d’une sévérité appropriée, prenant en considération des facteurs pertinents parmi lesquels la valeur des captures, afin de garantir le respect des dispositions applicables, de décourager d’autres infractions et de priver les contrevenants des bénéfices provenant de leurs activités illégales; et

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e) |

veille en particulier à ce que tout navire de pêche battant son pavillon, dont il a été établi conformément à son droit interne qu’il a commis une infraction grave aux dispositions de la présente convention ou à une mesure de conservation et de gestion adoptée par la commission, cesse ses opérations de pêche et s’abstienne d’en entreprendre dans la zone de la convention aussi longtemps que toutes les sanctions imposées par le membre de la commission pour cette infraction n’ont pas été exécutées.

4. Chaque membre de la commission est encouragé à veiller à ce que les navires de pêche battant son pavillon opèrent dans la zone de la convention conformément aux obligations internationales applicables et, en tenant compte des recommandations et orientations appropriées concernant la sécurité en mer pour les navires et leurs équipages.

5. Chaque membre de la commission veille à ce que les navires de pêche battant son pavillon exerçant des activités de recherche de ressources halieutiques ou prévoyant de se lancer dans une telle recherche se conforment à toute procédure établie par la commission aux fins de la recherche scientifique dans la zone de la convention.

Aller plus loin

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