Obligations de l’État du port
1. Une partie contractante qui est l’État du port a le droit et l’obligation de prendre des mesures conformément au droit international pour garantir l’efficacité des mesures de conservation et de gestion adoptées aux échelons sous-régional, régional et mondial. Lorsqu’elle prend ces mesures, la partie contractante qui est l’État du port n’opère aucune discrimination de droit ou de fait à l’encontre des navires de pêche d’un État, quel qu’il soit.
2. Chaque membre de la commission:
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a) |
met en œuvre les mesures de conservation et de gestion adoptées par la commission en ce qui concerne l’entrée dans ses ports et leur utilisation par les navires de pêche qui ont exercé des activités de pêche dans la zone de la convention, et notamment en ce qui concerne le débarquement et le transbordement des ressources halieutiques, l’inspection des navires de pêche, les documents, les captures et les engins détenus à bord, et l’utilisation des services portuaires; et
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b) |
prête assistance aux États du pavillon, dans la mesure du possible et conformément à sa législation nationale et au droit international, lorsqu’un navire de pêche se présente de son plein gré dans ses ports et que l’État du pavillon du navire lui demande assistance afin d’assurer le respect des dispositions de la présente convention et des mesures de conservation et de gestion adoptées par la commission.
3. Au cas où un membre de la commission considère qu’un navire de pêche utilisant ses ports a violé une disposition de la présente convention ou une mesure de conservation et de gestion adoptée par la commission, il le notifie à l’État du pavillon concerné, à la commission et aux autres États et organisations internationales concernés. Le membre de la commission fournit à l’État du pavillon et, le cas échéant, à la commission une documentation complète sur la question, y compris tout rapport d’inspection.
4. Le présent article ne porte en rien atteinte à l’exercice, par les parties contractantes, de leur souveraineté sur les ports se trouvant sur leur territoire conformément au droit international.