Suivi, respect et exécution
1. La commission arrête des procédures de coopération appropriées pour le suivi, le contrôle et la surveillance efficaces de la pêche et pour garantir le respect de la présente convention et des mesures de conservation et de gestion adoptées par la commission, qui comprennent notamment:
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a) |
l’établissement et la mise à jour d’un fichier de la commission des navires autorisés à pêcher dans la zone de la convention, le marquage des navires et les engins de pêche, l’enregistrement des activités de pêche et la communication des mouvements et des activités des navires par un système de surveillance par satellite des navires qui doit être conçu pour garantir l’intégrité et la sécurité des transmissions effectuées presque en temps réel, notamment par la possibilité de transmissions directes et simultanées, à la commission et à l’État du pavillon;
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b) |
un programme d’inspection pour les parties contractantes, à la fois en mer et au port, y compris des procédures pour les parties contractantes de monter à bord et d’inspecter les navires des autres parties contractantes dans la zone de la convention, et des procédures de notification d’inspection des navires et aéronefs des parties contractantes qui peuvent participer au programme;
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c) |
la réglementation et la surveillance des transbordements;
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d) |
des mesures liées au marché non discriminatoires, compatibles avec le droit international, pour contrôler les transbordements, les débarquements, et les échanges pour prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, et notamment, le cas échéant, des systèmes de documentation sur les captures;
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e) |
la communication des violations détectées, de l’avancement et des résultats des enquêtes ainsi que des mesures d’exécution prises; et
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f) |
le traitement des activités de pêche INN, notamment en identifiant les navires pratiquant des activités de pêche INN, et en adoptant des mesures appropriées visant à prévenir, contrecarrer et éliminer ce type de pêche, comme l’élaboration d’une liste de navires pratiquant la pêche INN, de telle sorte que les propriétaires et les opérateurs des navires exerçant ces activités soient privés des bénéfices en découlant.
2. La commission peut adopter des procédures qui permettent l’application par les membres de la commission des mesures, y compris des mesures qui touchent au commerce des ressources halieutiques, à tout État, membre de la commission, ou entité dont les navires de pêche exercent des activités de pêche qui diminuent l’efficacité des mesures de conservation et de gestion adoptées par la commission ou ne se conforment pas à celles-ci. Ces mesures doivent inclure un éventail de réponses possibles de façon à pouvoir tenir compte du motif et du degré de non-conformité et doivent inclure, le cas échéant, des initiatives de coopération pour la constitution de capacités. Toute mise en œuvre des mesures touchant au commerce par un membre de la commission doit être compatible avec les obligations internationales de ce membre, y compris ses obligations au titre de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce.
3. Si, dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente convention, la commission n’a pas adopté de procédures d’inspection en mer conformément au paragraphe 1, point b), ou un autre mécanisme permettant à ses membres de s’acquitter effectivement des obligations que leur imposent l’accord de 1995 et la présente convention de faire respecter les mesures de conservation et de gestion adoptées par la commission, les articles 21 et 22 de l’accord de 1995 s’appliquent aux parties contractantes, comme s’ils faisaient partie de la présente convention, et il est alors procédé à l’arraisonnement et à l’inspection des navires de pêche dans la zone et à l’application de toute mesure de coercition prise par la suite selon les modalités prévues dans lesdits articles et conformément à toute procédure pratique complémentaire que la commission pourrait juger nécessaire pour la mise en œuvre desdits articles.