Décision (CELEX 32012D0130) · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/10/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32012D0130)
RattachementDécision (CELEX 32012D0130)
VersionVersion d'origine (CELEX 32012D0130)
Référencearticle 28 de la décision (CELEX 32012D0130)EUR-Lex →

Programme d’observation

1. La commission arrête un programme d’observation, dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur de la présente convention ou tout autre délai que la commission peut décider, afin de collecter des données vérifiées sur les captures et l’effort, d’autres données scientifiques et des informations supplémentaires relatives à l’activité de pêche dans la zone de la convention, et à ses effets sur le milieu marin. Les informations collectées dans le cadre du programme d’observation sont également utilisées, le cas échéant, à l’appui des fonctions de la commission et de ses organes subsidiaires, y compris le comité technique et de contrôle. Le programme d’observation est coordonné par le secrétariat de la commission et organisé avec assez de souplesse pour tenir compte de la nature des ressources halieutiques considérées et d’autres facteurs pertinents. À cet égard, la commission peut sous-traiter la mise en œuvre du programme d’observation.

2. Le programme d’observation fait appel à des observateurs indépendants et impartiaux qui sont issus de programmes ou désignés par des prestataires de services agréés par la commission. Dans la mesure du possible, le programme est coordonné avec d’autres programmes d’observation régionaux, sous-régionaux et nationaux.

3. La commission élabore le programme d’observation en tenant compte des avis du comité scientifique et du comité technique et de contrôle. Le programme est mis en œuvre conformément aux normes, règles et procédures élaborées par la commission, et notamment:

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a) |

les dispositions relatives à la désignation d’observateurs par un membre de la commission sur les navires battant pavillon d’un autre membre de la commission, avec le consentement de ce membre;

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b) |

les niveaux de couverture appropriés pour différentes ressources halieutiques afin d’assurer le suivi et le contrôle des captures, de l’effort, de la composition des captures et d’autres détails relatifs aux opérations de pêche;

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c) |

les exigences relatives à la collecte, à la validation et à la communication des données scientifiques et des informations concernant la mise en œuvre des dispositions de la présente convention et des mesures de conservation et de gestion adoptées par la commission; et

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d) |

les exigences visant à garantir la sécurité et la formation des observateurs, pour l’hébergement de l’observateur pendant son séjour à bord du navire, et à garantir aux observateurs l’accès complet et le recours à tous les équipements et installations appropriés à bord du navire afin d’assumer efficacement leurs fonctions.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0130. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).