Examens
1. La commission examine l’efficacité des mesures de conservation et de gestion adoptées par la commission pour atteindre l’objectif de la présente convention et la cohérence de ces mesures avec les principes et approches de l’article 3. Ces examens peuvent comprendre celui de l’efficacité des dispositions de la convention elle-même et sont réalisés au moins tous les cinq ans.
2. La commission détermine le mandat et la méthodologie de ces examens qui sont effectués conformément aux critères déterminés par la commission, lesquels sont inspirés des meilleures pratiques internationales, et prévoient, le cas échéant, des contributions d’organes subsidiaires et la participation d’une personne ou de personnes ayant une compétence reconnue et qui sont indépendantes de la commission.
3. La commission tient compte des recommandations résultant d’un tel examen, notamment en modifiant d’une manière appropriée ses mesures de conservation et de gestion et les mécanismes destinés à leur mise en œuvre. Toute proposition de modification des dispositions de la présente convention résultant d’un tel examen est traitée conformément à l’article 35.
4. Les résultats d’un tel examen seront rendus publics après leur présentation à la commission.