Décision (CELEX 32012D0130) · Article

Article 31

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32012D0130)
RattachementDécision (CELEX 32012D0130)
VersionVersion d'origine (CELEX 32012D0130)
Référencearticle 31 de la décision (CELEX 32012D0130)EUR-Lex →

Coopération avec d’autres organisations

1. La commission coopère, le cas échéant, avec d’autres organisations régionales de gestion de la pêche, la FAO, d’autres agences spécialisées des Nations unies, et d’autres organisations compétentes sur les questions d’intérêt commun.

2. La commission tient compte des mesures de conservation et de gestion ou des recommandations adoptées par d’autres organisations régionales de gestion de la pêche et d’autres organisations intergouvernementales compétentes pour la zone de la convention, ou pour des zones adjacentes à la zone de la convention ou en ce qui concerne des ressources marines vivantes particulières, notamment les espèces non ciblées et les espèces associées ou dépendantes, et qui ont des objectifs compatibles avec l’objectif de la présente convention ou complémentaires de celui-ci. Elle s’efforce de faire en sorte que ses propres décisions soient compatibles avec ces mesures de conservation et de gestion ou recommandations et les complètent.

3. La commission s’efforce de prendre des dispositions appropriées pour la consultation, la coopération et la collaboration avec ces autres organisations. En particulier, elle s’efforce de coopérer avec d’autres organisations compétentes dans le but de réduire et d’éliminer en définitive la pêche INN.

Aller plus loin

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