Décision (CELEX 32012D0130) · Article

Article 32

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32012D0130)
RattachementDécision (CELEX 32012D0130)
VersionVersion d'origine (CELEX 32012D0130)
Référencearticle 32 de la décision (CELEX 32012D0130)EUR-Lex →

Entités autres que les parties

1. Les membres de la commission échangent des informations en ce qui concerne les activités des navires de pêche opérant dans la zone de la convention qui battent pavillon de parties non contractantes à la présente convention. Les membres de la commission prennent des mesures, individuellement ou collectivement, qui sont compatibles avec la présente convention et le droit international pour dissuader la pratique des activités des navires qui compromettent l’efficacité des mesures de conservation et de gestion applicables dans la zone de la convention et signalent à la commission toute action entreprise pour réagir à cette pêche dans la zone de la convention par des parties non contractantes.

2. Compte tenu des articles 116 à 119 de la convention de 1982, les membres de la commission peuvent, individuellement ou collectivement, attirer l’attention de tout État ou entité de pêche qui n’est pas partie contractante à la présente convention sur toute activité qui, selon eux, compromet l’objectif de la présente convention.

3. Les membres de la commission invitent, individuellement ou collectivement, les parties non contractantes à la présente convention dont les navires pêchent dans la zone de la convention à devenir parties à celle-ci ou à collaborer pleinement à la mise en œuvre des mesures de conservation et de gestion adoptées par la commission.

4. Les membres de la commission, individuellement ou conjointement, s’efforcent de coopérer avec toute partie non contractante qui a été identifiée comme État du port ou du marché pour assurer la conformité avec l’objectif de la présente convention.

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