Version d'origine : acte du 03/10/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32012D0130)
RattachementDécision (CELEX 32012D0130)
VersionVersion d'origine (CELEX 32012D0130)
Référencearticle 34 de la décision (CELEX 32012D0130)EUR-Lex →
Règlement des différends
1. Les parties contractantes coopèrent afin de prévenir les conflits et mettent tout en œuvre pour régler tout conflit à l’amiable et notamment, lorsqu’un différend est de nature technique, en faisant appel à un groupe d’experts ad hoc.
2. Dans tous les cas, lorsqu’un différend n’est pas réglé selon les moyens prévus au paragraphe 1, les dispositions relatives au règlement des différends figurant dans la partie VIII de l’accord de 1995 s’appliquent mutatis mutandis à tout conflit entre les parties contractantes.
3. Le paragraphe 2 ne concerne pas le statut d’une partie contractante par rapport à l’accord de 1995 ou de la convention de 1982.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.