Décision (CELEX 32012D0130) · Article

Article 35

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/10/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32012D0130)
RattachementDécision (CELEX 32012D0130)
VersionVersion d'origine (CELEX 32012D0130)
Référencearticle 35 de la décision (CELEX 32012D0130)EUR-Lex →

Modifications

1. Le texte des modifications proposées doit être fourni au secrétaire exécutif au moins quatre-vingt-dix jours avant une réunion de la commission. Le secrétaire exécutif distribue dans les meilleurs délais une copie de ce texte à tous les membres de la commission.

2. Ces propositions de modification de la présente convention sont adoptées par la commission à la majorité des trois quarts des parties contractantes présentes et exprimant un vote positif ou négatif. Les modifications adoptées sont transmises immédiatement par le dépositaire à toutes les parties contractantes.

3. Une modification entre en vigueur pour toutes les parties contractantes cent vingt jours après la date de transmission spécifiée dans la notification par laquelle le dépositaire accuse réception d’un avis écrit de l’approbation de la modification par les trois quarts de toutes les parties contractantes, à moins qu’une autre partie contractante ne notifie au dépositaire son objection à la modification dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de transmission spécifiée dans l’accusé de réception du dépositaire, auquel cas la modification n’entre en vigueur pour aucune partie contractante. Toute partie contractante ayant présenté une objection à une modification peut la retirer à tout moment. Si toutes les objections sont retirées, la modification entre en vigueur pour toutes les parties contractantes cent vingt jours après la date de transmission spécifiée dans la notification par laquelle le dépositaire accuse réception du dernier retrait.

4. Tout État, toute organisation régionale d’intégration économique, ou autre entité visée à l’article 1er, paragraphe 2, point b), qui devient partie contractante après l’adoption d’une modification conformément au paragraphe 2 est considéré comme étant lié par la convention telle que modifiée, lorsque la modification est entrée en vigueur conformément au paragraphe 3.

5. Le dépositaire notifie sans délai à toutes les parties contractantes la réception des notifications d’approbation des modifications, des notifications d’objection ou de retrait d’objection, ainsi que de l’entrée en vigueur des modifications.

Aller plus loin

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