Décision (CELEX 32012D0130) · Article

Article 38

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/10/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32012D0130)
RattachementDécision (CELEX 32012D0130)
VersionVersion d'origine (CELEX 32012D0130)
Référencearticle 38 de la décision (CELEX 32012D0130)EUR-Lex →

Entrée en vigueur

1. La présente convention entre en vigueur trente jours après la date de réception par le dépositaire du huitième instrument de ratification, d’adhésion, d’acceptation ou d’approbation, qui inclut la ratification, l’adhésion, l’acceptation ou l’approbation:

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a) |

d’au moins trois États côtiers voisins de la zone de la convention, qui doivent représenter à la fois le côté de la zone de la convention qui est situé à l’est du méridien de 120° ouest et le côté de la zone de la convention situé à l’ouest du méridien de 120° ouest; et

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b) |

d’au moins trois États qui ne sont pas des États côtiers voisins de la zone de la convention et dont les navires de pêche opèrent dans la zone de la convention ou ont pêché dans la zone de la convention.

2. Si, dans les trois ans suivant son adoption, la présente convention n’est pas entrée en vigueur conformément au paragraphe 1, elle entre en vigueur soit six mois après la date de dépôt du dixième instrument de ratification, d’adhésion, d’acceptation ou d’approbation ou conformément au paragraphe 1, selon la condition qui se réalise le plus tôt.

3. Pour chaque signataire qui ratifie, accepte ou approuve la présente convention après son entrée en vigueur, la présente convention entre en vigueur à l’égard de ce signataire trente jours après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

4. Pour chaque État ou organisation régionale d’intégration économique qui adhère à la présente convention après son entrée en vigueur, la présente convention entre en vigueur à l’égard de cet État ou de cette organisation régionale d’intégration économique trente jours après le dépôt de son instrument d’adhésion.

5. Aux fins du présent article, la «pêche» n’inclut que les activités décrites à l’article 1er, paragraphe 1, point g), i) et ii).

Aller plus loin

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