Compatibilité des mesures de conservation et de gestion
1. Les parties contractantes reconnaissent la nécessité d’assurer la compatibilité des mesures de conservation et de gestion établies pour les ressources halieutiques qui sont identifiées comme zones de chevauchement relevant de la juridiction nationale d’une partie contractante qui est un État côtier et zones de haute mer adjacentes à la zone de la convention et reconnaissent leur devoir de coopérer à cet effet.
2. Les mesures de conservation et de gestion instituées pour la haute mer doivent être compatibles avec celles qui visent les zones relevant des juridictions nationales afin d’assurer la conservation et la gestion des ressources halieutiques chevauchantes dans leur ensemble. Lors du développement de mesures de conservation et de gestion compatibles pour les ressources halieutiques chevauchantes, les parties contractantes:
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a) |
tiennent compte de l’unité biologique et des autres caractéristiques biologiques des ressources halieutiques et des rapports entre leur répartition, les activités de pêche concernant ces ressources et la géographie de la région concernée, y compris l’importance des ressources halieutiques et leur degré d’exploitation dans les zones relevant des juridictions nationales;
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b) |
tiennent compte de la mesure dans laquelle chaque État côtier et chaque État pratiquant la pêche hauturière est tributaire des ressources halieutiques concernées; et
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c) |
veillent à ce que les mesures prises n’aient pas d’effets néfastes sur l’ensemble des ressources marines vivantes dans la zone de la convention.
3. Les mesures initiales de conservation et de gestion de la commission tiennent dûment compte, et ne compromettent pas l’efficacité des mesures de conservation et de gestion existantes adoptées par les parties contractantes concernées qui sont des États côtiers pour les zones chevauchantes relevant de juridictions nationales et par les parties contractantes pour les navires battant leur pavillon qui pêchent dans les zones de haute mer adjacentes à la zone de la convention.