Participation des territoires
1. Les territoires de la région ayant un intérêt dans les ressources halieutiques peuvent participer aux travaux de la commission et de ses organes subsidiaires avec l’autorisation de la partie contractante qui a la responsabilité de leurs affaires internationales.
2. La nature et l’étendue de cette participation des territoires sont fixées par les parties contractantes dans le règlement intérieur de la commission, compte tenu du droit international, de la répartition des compétences dans les matières couvertes par la présente convention et de l’évolution de la capacité du territoire considéré d’exercer des droits et d’assumer des responsabilités en vertu de la présente convention. Ce règlement intérieur donne à des territoires le droit de participer pleinement aux travaux de la commission et de ses organes subsidiaires, sauf le droit de vote ou de blocage d’un consensus sur les décisions, les avis ou les recommandations.
3. Nonobstant le paragraphe 2, tous ces territoires sont autorisés à être présents et à s’exprimer lors des réunions de la commission et de ses organes subsidiaires. Dans l’accomplissement de ses fonctions et l’adoption de ses décisions, la commission prend en considération les intérêts de tous les participants.