Décision (CELEX 32012D0130) · Article

Article 5

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32012D0130)
RattachementDécision (CELEX 32012D0130)
VersionVersion d'origine (CELEX 32012D0130)
Référencearticle 5 de la décision (CELEX 32012D0130)EUR-Lex →

Zone d’application

1. Sauf indication contraire, la présente convention s’applique aux eaux de l’océan Pacifique au-delà des zones sous juridiction nationale conformément au droit international:

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a) |

à l’est d’une ligne s’étendant au sud le long du 120° méridien de longitude est, depuis la limite extérieure de la juridiction nationale de l’Australie au large de la côte méridionale de l’Australie occidentale jusqu’à son intersection avec le 55° parallèle de latitude sud, puis plein est le long du 55° parallèle de latitude sud jusqu’à son intersection avec le 150° méridien de longitude est, de là plein sud le long du 150° méridien de longitude est jusqu’à son intersection avec le 60° parallèle de latitude sud;

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b) |

au nord d’une ligne s’étendant à l’est, le long du 60° parallèle de latitude sud, depuis le 150° méridien de longitude est jusqu’à son intersection avec le 67° 16′ méridien de longitude ouest;

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c) |

à l’ouest d’une ligne s’étendant au nord, le long du 67° 16′ méridien de longitude ouest, depuis le 60° parallèle de latitude sud jusqu’à son intersection avec la limite extérieure de la juridiction nationale du Chili, puis le long des limites extérieures des juridictions nationales du Chili, du Pérou, de l’Équateur et de la Colombie jusqu’à son intersection avec le 2° parallèle de latitude nord; et

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d) |

au sud d’une ligne s’étendant à l’ouest le long du 2° parallèle de latitude nord (mais ne comprenant pas la juridiction nationale de l’Équateur (îles Galapagos) jusqu’à l’intersection avec le 150° méridien de longitude ouest, puis au nord le long du 150° méridien de longitude ouest jusqu’à son intersection avec le 10° parallèle de latitude nord, puis à l’ouest le long du 10° parallèle de latitude nord jusqu’à son intersection avec les limites extérieures de la juridiction nationale des îles Marshall et ensuite, d’une manière générale, au sud et autour des limites extérieures des juridictions nationales des États et territoires du Pacifique, de la Nouvelle-Zélande et de l’Australie, jusqu’au point de jonction avec la ligne décrite au paragraphe a) ci-dessus.

2. La convention s’applique également aux eaux de l’océan Pacifique au-delà des zones sous juridiction nationale délimitées par le 10° parallèle de latitude nord et le 20° parallèle de latitude sud et par le 135° méridien de longitude est et le 150° méridien de longitude ouest.

3. Si, aux fins de la présente convention, il y a lieu de déterminer la position d’un point, d’une ligne ou d’une zone sur la surface de la terre, cette position est établie par référence au système international de référence terrestre tenu par le service international de rotation de la terre, qui, pour la plupart des applications pratiques, équivaut au système géodésique mondial de 1984 (WGS84).

4. La présente convention ne constitue en rien une reconnaissance des revendications ou positions de quelque partie contractante que ce soit à la présente convention en ce qui concerne le statut juridique et l’étendue des eaux et zones revendiquées par les parties contractantes concernées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0130. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).