Organes subsidiaires
1. La commission peut instituer d’autres organes subsidiaires, outre le comité scientifique, le comité technique et de contrôle, le comité de gestion sous-régional oriental, le comité de gestion sous-régional occidental et le comité financier et administratif, selon les besoins. Ces organes subsidiaires supplémentaires peuvent être institués à titre permanent ou temporaire en tenant compte des implications financières.
2. Lors de la mise en place de ces organes subsidiaires supplémentaires, la commission prévoit un mandat et des méthodes de travail spécifiques, à condition dans tous les cas que ce mandat spécifique soit compatible avec l’objectif et les principes et approches en matière de conservation et de gestion de la présente convention et avec la convention de 1982 et l’accord de 1995. Ce mandat et ces méthodes de travail peuvent être révisés et modifiés périodiquement par la commission en cas de besoin.
3. Tous les organes subsidiaires communiquent, conseillent et émettent des recommandations à la commission et contribuent aux examens réguliers de l’efficacité des mesures de conservation et de gestion adoptées par la commission.
4. Lors de l’exécution de leurs fonctions, tous les organes subsidiaires prennent en considération les travaux des autres organes subsidiaires mis en place par la commission et, le cas échéant, les travaux d’autres organisations de gestion de la pêche et ceux d’autres organismes techniques et scientifiques compétents.
5. Tous les organes subsidiaires peuvent constituer des groupes de travail. Les organes subsidiaires peuvent également demander un avis externe en cas de besoin, conformément à toute orientation générale ou spécifique donnée par la commission.
6. Tous les organes subsidiaires fonctionnent selon le règlement intérieur de la commission, sauf décision contraire de la commission.