GROUPE DE RÉVISION
Institution du comité
1. Le groupe de révision à mettre en place conformément à l’article 17, paragraphe 5, est constitué comme suit:
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a) |
il est composé de trois membres choisis, parmi les experts de la pêche figurant sur la liste établie et tenue à jour par la FAO conformément à l’annexe VIII, article 2, de la convention de 1982, ou sur une liste similaire tenue à jour par le secrétaire exécutif. La liste tenue à jour par le secrétaire exécutif est composée d’experts dont la compétence dans les aspects juridiques, scientifiques ou techniques de la pêche couverts par la présente convention est établie et généralement reconnue et qui ont la meilleure réputation d’équité et d’intégrité. Chaque membre de la commission est autorisé à désigner jusqu’à cinq experts et fournit des informations sur les qualifications appropriées et l’expérience de chacune des personnes désignées;
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b) |
le président de la commission et le membre de la commission qui a présenté une objection à la décision désignent chacun un membre. Le nom du membre désigné par le membre de la commission qui a présenté une objection est inclus dans la notification de l’objection au secrétaire exécutif conformément à l’article 17, paragraphe 2, point a). Le nom du membre désigné par le président de la commission est notifié au membre de la commission qui a soulevé une objection dans les dix jours suivant l’expiration de la période d’objection;
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c) |
le troisième membre est désigné dans les vingt jours suivant l’expiration de la période d’objection dans le cadre d’un accord entre le membre de la commission ayant soulevé l’objection et le président de la commission, et n’est pas un ressortissant du membre de la commission ayant soulevé l’objection. En l’absence d’accord au cours de cette période sur la désignation du troisième membre, la désignation est assurée par le secrétaire général de la Cour permanente d’arbitrage, à moins qu’il ne soit convenu que la désignation sera assurée par une autre personne ou un État tiers.
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d) |
le groupe de révision est considéré comme étant institué à la date à laquelle le troisième membre est désigné, et ce troisième membre préside le groupe de révision.
2. Si plusieurs membres de la commission présentent une objection à la décision pour les mêmes raisons, ou lorsqu’un accord est obtenu conformément à l’article 17, paragraphe 5, point d), selon lequel les objections à la décision exprimées pour des raisons différentes peuvent être traitées par le même groupe de révision, ce dernier est composé de cinq membres issus des listes visées au paragraphe 1, point a), et est composé comme suit:
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a) |
Un membre est désigné, conformément au paragraphe 1, point b), par le membre de la commission qui a présenté la première objection; deux membres sont désignés par le président de la commission dans les dix jours suivant l’expiration de la période d’objection, un membre est désigné dans le cadre d’un accord entre les membres suivants de la commission ayant soulevé une objection dans les quinze jours suivant l’expiration de la période d’objection et un membre est désigné d’un commun accord entre tous les membres de la commission ayant soulevé une objection et le président de la commission dans les vingt jours suivant l’expiration de la période d’objection. Si, au cours des deux dernières périodes, le cas échéant, un accord ne peut être conclu sur l’une ou l’autre des deux dernières désignations, la ou les désignations pour lesquelles il n’y a pas d’accord sont assurées par le secrétaire général de la Cour permanente de l’arbitrage, à moins qu’il n’y ait un accord pour que la ou les désignations soient assurées par une autre personne ou un État tiers.
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b) |
Le groupe de révision est considéré comme étant institué à la date à laquelle le membre final est désigné. Il est présidé par le membre désigné avec l’accord de tous les membres de la commission ayant soulevé une objection et le président de la commission conformément au point a).
3. La désignation à un siège devenu vacant se fait comme la désignation initiale.
Fonctionnement
4. Le groupe de révision établit son propre règlement intérieur.
5. Le groupe de révision se réunit au lieu et à la date qu’il détermine dans les trente jours qui suivent sa constitution.
6. Tout membre de la commission peut soumettre au groupe de révision un mémorandum concernant l’objection dont il est saisi, et le groupe de révision donne la possibilité à tout membre de la commission d’être entendu.
7. À moins que le groupe de révision n’en décide autrement en raison des circonstances particulières, les dépenses du groupe de révision, y compris la rémunération de ses membres, sont réparties comme suit:
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a) |
70 % sont à la charge du membre de la commission soulevant une objection, ou, si plusieurs membres de la commission soulèvent une objection, divisés équitablement entre eux; et
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b) |
30 % sont à la charge de la commission, au titre de son budget annuel.
8. Les conclusions et recommandations du groupe de révision sont adoptées à la majorité de ses membres. Tout membre du groupe peut joindre en annexe un avis distinct ou divergent. Toute décision sur la procédure du groupe de révision est également prise à la majorité de ses membres.
9. Le groupe de révision transmet, dans les quarante-cinq jours suivant sa mise en place, ses conclusions et recommandations au secrétaire exécutif conformément à l’article 17, paragraphe 5.
Conclusions et recommandations
10. Les conclusions et recommandations du groupe de révision sont traitées comme suit:
Constats de discrimination
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a) |
Si le groupe de révision constate que la décision pour laquelle l’objection a été présentée opère une discrimination dans la forme ou en fait contre le ou les membres de la commission ayant soulevé une objection et que les mesures de remplacement ont un effet équivalent à la décision contre laquelle l’objection a été présentée, les mesures de remplacement sont considérées comme équivalentes à la décision et contraignantes pour le ou les membres concernés de la commission en remplacement de la décision.
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b) |
Sous réserve des points d) et e), si le groupe de révision constate que la décision contre laquelle l’objection a été présentée opère une discrimination dans la forme ou en fait contre le ou les membres de la commission ayant soulevé une objection et que les mesures de remplacement ont un effet équivalent à la décision contre laquelle l’objection a été présentée, moyennant des modifications spécifiques, le groupe de révision recommande ces modifications. Après réception des conclusions et recommandations du groupe de révision, le ou les membres de la commission ayant soulevé une objection modifient, dans les soixante jours, les mesures de remplacement appropriées telles que recommandées par le groupe de révision ou engagent une procédure de règlement des différends en vertu de la présente convention. Les mesures de remplacement sont considérées comme équivalentes à la décision contre laquelle une objection a été présentée quand elles sont modifiées suivant les recommandations du groupe de révision. Ces mesures de remplacement sont alors contraignantes pour le ou les membres concernés de la commission dans leur forme modifiée en remplacement de la décision. Si le ou les membres de la commission ayant soulevé une objection choisissent d’engager une procédure de règlement des différends en vertu de la présente convention, ni la décision ni les mesures de remplacement modifiées ne sont contraignantes pour le ou les membres de la commission ayant soulevé une objection, dans l’attente des décisions prises dans le cadre de cette procédure.
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c) |
Sous réserve des points d) et e), dans le cas où le groupe de révision constate que la décision contre laquelle l’objection a été présentée opère une discrimination injustifiée dans la forme ou en fait contre le ou les membres de la commission ayant soulevé une objection, mais où les mesures de remplacement n’ont pas un effet équivalent à la décision contre laquelle l’objection a été présentée, le ou les membres de la commission ayant soulevé une objection adoptent, dans les soixante jours, les mesures recommandées par le groupe de révision comme ayant un effet équivalent à la décision contre laquelle l’objection a été présentée ou engagent une procédure de règlement des différends en vertu de la présente convention. Si le ou les membres de la commission ayant soulevé une objection adoptent les mesures recommandées par le groupe de révision, ces mesures sont considérées comme contraignantes pour le ou les membres de la commission ayant soulevé une objection en remplacement de la décision. Si le ou les membres de la commission ayant soulevé une objection choisissent d’engager une procédure de règlement des différends en vertu de la présente convention, ni la décision ni les mesures recommandées par le groupe de révision ne sont contraignantes pour le ou les membres de la commission ayant soulevé une objection, dans l’attente des décisions prises dans le cadre de cette procédure.
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d) |
Lorsque le groupe de révision émet des conclusions et des recommandations au titre des points b) ou c), le ou les membres de la commission ayant soulevé une objection peuvent, dans un délai de trente jours à compter de la date d’envoi de la notification de ces conclusions et recommandations, demander une réunion extraordinaire de la commission. La réunion extraordinaire est convoquée par le président dans les quarante-cinq jours suivant la réception d’une telle demande.
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e) |
Si la réunion extraordinaire convoquée conformément au point d) confirme ou modifie les recommandations du groupe de révision, la période de soixante jours prévue aux points b) ou c), selon le cas, pour la mise en œuvre de ces conclusions et recommandations dans leur forme originale ou modifiée ou l’engagement de la procédure de règlement des différends, court à partir de la date d’envoi de la décision de la réunion extraordinaire. Si la réunion extraordinaire de la commission décide de ne pas confirmer ou de ne pas modifier les recommandations du groupe de révision, mais d’annuler la décision contre laquelle l’objection a été présentée et de la remplacer par une nouvelle décision ou une version modifiée de la décision originale, la décision nouvelle ou modifiée devient contraignante pour les membres de la commission conformément à l’article 17.
Constats d’incohérence
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f) |
Si le groupe de révision constate que la décision contre laquelle l’objection a été présentée est incompatible avec la présente convention, la convention de 1982 ou l’accord de 1995, une réunion extraordinaire de la commission est convoquée par le président dans les quarante-cinq jours suivant la notification des conclusions et recommandations du groupe de révision pour réexaminer la décision à la lumière de ces conclusions et recommandations.
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g) |
Si la réunion extraordinaire de la commission annule la décision contre laquelle l’objection a été présentée et la remplace par une nouvelle décision, ou une version modifiée de la décision précédente, la décision nouvelle ou modifiée devient contraignante pour les membres de la commission conformément à l’article 17.
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h) |
Si la session extraordinaire de la commission confirme sa décision originale, le ou les membres de la commission ayant soulevé une objection mettent en œuvre la décision dans les quarante-cinq jours ou engagent une procédure de règlement des différends en vertu de la présente convention. Si le ou les membres de la commission ayant soulevé une objection choisissent d’engager une procédure de règlement des différends en vertu de la présente convention, la décision n’est pas contraignante pour le ou les membres de la commission ayant soulevé une objection, dans l’attente des décisions prises dans le cadre de cette procédure.
Constats de non-justification de l’objection
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i) |
Si le groupe de révision constate que la décision contre laquelle l’objection a été présentée n’opère pas de discrimination dans la forme ou en fait contre le ou les membres de la commission ayant soulevé une objection et n’est pas incompatible avec la présente convention ou la convention de 1982 ou l’accord de 1995, le membre ou les membres de la commission ayant soulevé une objection, sous réserve du point j), mettent en œuvre la décision dans les quarante-cinq jours ou engagent une procédure de règlement des différends en vertu de la présente convention. Si le ou les membres de la commission ayant soulevé une objection choisissent d’engager une procédure de règlement des différends en vertu de la présente convention, la décision n’est pas contraignante pour le ou les membres de la commission ayant soulevé une objection, dans l’attente des décisions prises dans le cadre de cette procédure.
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j) |
Si le groupe de révision constate que la décision contre laquelle l’objection a été présentée n’opère pas de discrimination dans la forme ou en fait contre le ou les membres de la commission ayant soulevé une objection et n’est pas incompatible avec la présente convention ou la convention de 1982 ou l’accord de 1995, mais que les mesures de remplacement ont un effet équivalent à la décision et doivent être acceptées comme telles par la commission, ces mesures de remplacement sont contraignantes pour le ou les membres de la commission ayant soulevé une objection en remplacement de la décision en attendant la confirmation de leur acceptation par la commission lors de sa prochaine réunion.