PROCÉDURES APPLICABLES À L’ÉTABLISSEMENT ET À LA MISE EN ŒUVRE D’UN TOTAL ADMISSIBLE DES CAPTURES OU D’UN TOTAL ADMISSIBLE DE L’EFFORT DE PÊCHE POUR UNE RESSOURCE HALIEUTIQUE CHEVAUCHANTE LORSQUE CES MESURES SONT APPLIQUÉES DANS L’ENSEMBLE DE SON AIRE DE RÉPARTITION
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1. |
Conformément aux articles 23 et 24, les parties contractantes qui sont des États côtiers et les membres de la commission dont les navires pêchent la ressource halieutique chevauchante dans les zones sous juridiction nationale ou les zones de haute mer dans la zone adjacente à celle de la convention fournissent toutes les données scientifiques, techniques et statistiques appropriées en ce qui concerne ces ressources halieutiques à la commission pour examen par le comité scientifique et, le cas échéant, le comité technique et de contrôle.
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2. |
Conformément à l’article 10, le comité scientifique évalue l’état de la ressource halieutique chevauchante dans l’ensemble de son aire de répartition et fournit des avis à la commission et au comité de gestion sous-régional compétent sur un total admissible des captures approprié ou un total admissible de l’effort de pêche pour la ressource dans l’ensemble de son aire de répartition. Ces avis doivent comprendre si possible des estimations de la contribution qu’apporterait l’établissement d’un total admissible des captures ou d’un total admissible de l’effort de pêche à différents niveaux à l’objectif ou aux objectifs d’une stratégie ou d'un plan de gestion adopté par la commission.
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3. |
Conformément à l’article 12, et sur la base des avis du comité scientifique et de tout avis approprié du comité technique et de contrôle, le comité de gestion sous-régional compétent fait des recommandations à la commission sur un total admissible des captures ou un total admissible de l’effort de pêche pour la ressource halieutique dans l’ensemble de son aire de répartition et sur des mesures appropriées visant à garantir que le total admissible des captures ou le total admissible de l’effort de pêche ne soit pas dépassé.
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4. |
Conformément aux articles 16 et 20, la commission, sur la base des recommandations et des avis du comité scientifique et du comité de gestion sous-régional compétent et de tout avis approprié du comité technique et de contrôle, établit un total admissible des captures ou un total admissible de l’effort de pêche pour la ressource halieutique dans l’ensemble de son aire de répartition et adopte des mesures appropriées visant à garantir que le total admissible des captures ou l’effort total admissible de l’effort de pêche ne soit pas dépassé.
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5. |
Pour ce qui est de la conservation et de la gestion du Trachurus murphyi (chinchard du large), la commission, conformément à l’article 20 et le cas échéant, accorde une attention primordiale à l’établissement d’un total admissible des captures, sans préjudice de toute autre mesure de conservation et de gestion qu’elle juge opportun d’adopter pour assurer la conservation et l’exploitation durable de cette ressource halieutique.