ENTITÉS DE PÊCHE
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1. |
Après l’entrée en vigueur de la présente convention, toute entité de pêche dont les navires ont pêché ou prévoient de pêcher des ressources halieutiques peut, par un instrument écrit remis au dépositaire, exprimer son engagement ferme de respecter les conditions de la présente convention et de se conformer à toute mesure de conservation et de gestion adoptée en vertu de celle-ci. Cet engagement prend effet trente jours après la date de réception de l’instrument. L’entité considérée peut se délier de son engagement par notification écrite adressée au dépositaire. Le retrait devient effectif un an après la date de sa réception, à moins que la notification ne précise une date ultérieure.
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2. |
Toute entité de pêche visée au paragraphe 1 ci-dessus peut, par un instrument écrit remis au dépositaire, exprimer son engagement ferme de respecter les conditions de la convention qui peuvent être modifiées conformément à l’article 35, paragraphe 3. Cet engagement est effectif à compter des dates visées à l’article 35, paragraphe 3, ou de la date de réception de la communication écrite visée dans ce paragraphe, si celle-ci est postérieure.
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3. |
Une entité de pêche qui a exprimé son engagement ferme de respecter les conditions de la présente convention et de se conformer aux mesures de conservation et de gestion adoptées en vertu de celle-ci conformément au paragraphe 1 doit respecter les obligations des membres de la commission et peut participer aux travaux, y compris à la prise de décision de la commission conformément aux dispositions de la présente convention. Aux fins de la présente convention, les références faites à la commission ou aux membres de la commission incluent une telle entité de pêche.
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4. |
Lorsqu’un différend impliquant une entité de pêche qui a exprimé son engagement à être liée par les conditions de la présente convention conformément à la présente annexe ne peut être réglé à l’amiable, ce différend, à la demande d’une des parties au litige, est soumis à un arbitrage final ayant force obligatoire en application des règles correspondantes de la Cour permanente d’arbitrage.
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5. |
Les dispositions de la présente annexe relatives à la participation des entités de pêche ne s’appliquent qu’aux fins de la présente convention.