(101) Les articles 107 à 109 du TFUE, à l’époque des faits, étaient rendus applicables dans le secteur de la viande bovine par l’article 40 du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés pour ces produits. Avant l’adoption de ce dernier, ils étaient rendus applicables dans le même secteur par l’article 24 du règlement (CEE) no 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine. Ils étaient rendus applicables dans les secteurs des viandes ovine et caprine par l’article 23 du règlement (CE) no 2529/2001 du Conseil du 19 décembre 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine. Avant l’adoption de ce dernier, ils étaient rendus applicables dans le même secteur par l’article 22 du règlement (CE) no 2467/98 du Conseil du 3 novembre 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine et, avant l’adoption de ce dernier, par l’article 27 du règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil du 25 septembre 1989 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine.
Décision (CELEX 32012D0131) · Article
Article considérant 101
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0131)
RattachementDécision (CELEX 32012D0131)
Versionacte d'origine du 13/07/2011 (CELEX 32012D0131)
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