(116) Or, il apparaît clairement que la mesure actuelle ne remplit pas toutes les conditions de l’arrêt Pearle. Tout d’abord, l’existence, les missions et le fonctionnement d’Interbev sont réglementés par la législation nationale (voir considérants 10 et 14) et son financement par la cotisation volontaire obligatoire nécessite l’intervention de l’État (voir considérant 10). De plus, l’article 632-2-1 du code rural dispose que les interprofessions contribuent à la mise en œuvre de politiques économiques nationales et de l’Union européenne et peuvent bénéficier de priorités dans l’attribution des aides publiques. Interbev peut donc être considéré comme un instrument pour la mise en œuvre d’une politique appuyée par l’État réalisant des activités dans l’intérêt général de l’interprofession (voir considérants 40 et 61 et suivants). De plus, comme établi dans le Statut d’Interbev, les budgets de l’interprofession peuvent être alimentés par une subvention directe de l’État. Enfin, considérant l’intérêt général des activités de recherche financées (voir considérant 10), il ne peut pas être établi avec certitude qu’en l’espèce, les bénéficiaires des aides sont toujours les redevables des taxes.
Décision (CELEX 32012D0131) · Article
Article considérant 116
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0131)
RattachementDécision (CELEX 32012D0131)
Versionacte d'origine du 13/07/2011 (CELEX 32012D0131)
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