(123) La Commission considère, à la lumière des considérations qui précèdent, que les mesures instituées en l’espèce en faveur des bénéficiaires leur confère un avantage dont d’autres opérateurs ne peuvent pas bénéficier et faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises et certaines productions, dès lors qu’elles sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres.
Décision (CELEX 32012D0131) · Article
Article considérant 123
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0131)
RattachementDécision (CELEX 32012D0131)
Versionacte d'origine du 13/07/2011 (CELEX 32012D0131)
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