(142) L’encadrement de 1987 ainsi que les lignes directrices de 2002 partagent, pour l’essentiel, les mêmes principes. Ils prévoient des critères négatifs et positifs qui doivent être respectés par tous les régimes d’aides nationales. Ainsi, il ne doit pas s’agir d’actions de publicité contraires à l’article 34 du TFUE ou au droit communautaire dérivé ni d’actions orientées en fonction d’entreprises déterminées. D’après les informations envoyées par les autorités françaises, il est possible de conclure que ces mesures auront des objectifs conformes à plusieurs des critères positifs retenus par l’encadrement et les lignes directrices précités, puisqu’elles s’inscriront pour certaines dans l’objectif de résorption de productions agricoles excédentaires, et pour d’autres dans l’objectif de développement de produits de haute qualité et d’alimentation saine.
Décision (CELEX 32012D0131) · Article
Article considérant 142
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0131)
RattachementDécision (CELEX 32012D0131)
Versionacte d'origine du 13/07/2011 (CELEX 32012D0131)
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