(41) La Commission s’interrogeait sur la nature précise des actions financées par la cotisation FNE, dont l’objet était d’inciter à la restructuration des organisations de service et favoriser leur adaptation aux besoins futurs des éleveurs, ainsi que de contribuer à la pérennisation des moyens collectifs en matière de création du progrès génétique et de recherche appliquée. Les recettes de cette cotisation auraient été utilisées, d’après les autorités françaises, pour l’amélioration génétique, le système d’information génétique, la biotechnologie et les études économiques. Ces éléments d’information étaient insuffisants pour permettre à la Commission de constater la compatibilité de ces actions avec les dispositions communautaires éventuellement applicables. La Commission n’était donc pas en mesure de conclure, au stade de l’ouverture de la procédure d’examen, que les actions financées par la cotisation FNE étaient compatibles avec le traité CE.
Décision (CELEX 32012D0131) · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0131)
RattachementDécision (CELEX 32012D0131)
Versionacte d'origine du 13/07/2011 (CELEX 32012D0131)
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