(43) La Commission a considéré, au stade de la procédure d’examen, que les recettes provenant de la taxe sur les produits et les animaux vivants expédiés vers d’autres États membres destinée à financer les actions de promotion, d’assistance technique et de recherche et expérimentation menées par Interbev, pouvaient constituer un financement de l’aide incompatible avec le marché intérieur au regard du traité et notamment de son article 107 et, par conséquent, que les aides d’État ainsi financées auraient été incompatibles avec ledit traité. En effet, la taxe pouvait défavoriser la production de ces animaux en vue de leur exportation vers d’autres États membres puisque l’affectation des recettes était, par sa nature, susceptible de favoriser la production nationale commercialisée en France au détriment de la production nationale exportée, et que le niveau de la taxe ne tenait pas compte des profits différents tirés par les produits nationaux du fait de leur commercialisation en France ou hors de France.
Décision (CELEX 32012D0131) · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0131)
RattachementDécision (CELEX 32012D0131)
Versionacte d'origine du 13/07/2011 (CELEX 32012D0131)
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