(59) En ce qui concerne les actions menées par Interbev, les autorités françaises prennent note de ce que la Commission, à l’issue de l’analyse des informations qu’elles lui ont fournies par lettre du 9 novembre 2001, les estime compatibles avec les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État au secteur agricole (2000-2006) et aux lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État à la publicité des produits agricoles et de certains produits ne relevant pas de l’annexe I. Elles confirment que pendant la période concernée par la présente décision, Interbev a financé ces actions de publicité, d’assistance technique, de recherche et d’expérimentation, dans les mêmes conditions que celles précédemment exposées dans la lettre du 9 novembre 2001.
Décision (CELEX 32012D0131) · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0131)
RattachementDécision (CELEX 32012D0131)
Versionacte d'origine du 13/07/2011 (CELEX 32012D0131)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.