(7) Les interprofessions (les «IPO») sont des groupements qui regroupent en leur sein, par filière, les différentes familles professionnelles les plus représentatives de la production agricole et, selon le cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution et qui ont été reconnus en qualité d’organisation interprofessionnelle par l’autorité administrative compétente. Leur existence, leurs missions et leur fonctionnement sont réglementés par les articles L.631-1 et suivants du code rural. Pour qu’un tel groupement soit reconnu, les autorités compétentes doivent vérifier que divers critères sont remplis, notamment que ses statuts sont conformes à la loi (article L.632-1 du code rural) et que les organisations constitutives de l’IPO concernée sont représentatives.
Décision (CELEX 32012D0131) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0131)
RattachementDécision (CELEX 32012D0131)
Versionacte d'origine du 13/07/2011 (CELEX 32012D0131)
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