(8) Les IPO ont pour objectif de conduire des actions dans l’intérêt de tous les maillons d’une filière et peuvent conclure des accords à cet effet. Ces accords et le prélèvement des cotisations volontaires destinées à financer les actions prévues par ces accords, peuvent ensuite être rendus obligatoires («être étendus») par arrêté interministériel pour tous les acteurs de la filière, fussent-ils ou non adhérents d’une organisation professionnelle membre de l’IPO, s’ils sont conformes à des objectifs dont la loi dresse la liste. Ces accords visent essentiellement à favoriser la connaissance du marché, les relations entre les professionnels, la qualité et la promotion des produits. Le code rural n’autorise l’extension des accords que lorsqu’ils visent «un intérêt commun» fondé sur des actions «conformes à l’intérêt général et compatibles avec les règles de la politique agricole commune» (voir article L.632-3 du code rural).
Décision (CELEX 32012D0131) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0131)
RattachementDécision (CELEX 32012D0131)
Versionacte d'origine du 13/07/2011 (CELEX 32012D0131)
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