(1) En vertu de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2010/75/UE, la Commission est tenue d’organiser un échange d’informations concernant les émissions industrielles avec les États membres, les secteurs industriels concernés et les organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de l’environnement, afin de faciliter l’établissement des documents de référence sur les meilleures techniques disponibles (MTD) tels que définis à l’article 3, point 11, de ladite directive.
Décision (CELEX 32012D0135) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0135)
RattachementDécision (CELEX 32012D0135)
Versionacte d'origine du 28/02/2012 (CELEX 32012D0135)
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