(109) La Commission rappelle à cet égard que le marché des jeux n’a jamais été harmonisé au niveau de l’Union. Conformément à l’article 2 de la directive «services», les jeux sont en fait directement exclus du champ d’application de la directive. Bien qu’il n’existe pas de droit dérivé dans le domaine, les jeux transfrontaliers peuvent relever des libertés fondamentales du traité, notamment le droit d’établissement (article 49 TFUE) et la libre circulation des services (article 56 TFUE).
Décision (CELEX 32012D0140) · Article
Article considérant 109
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0140)
RattachementDécision (CELEX 32012D0140)
Versionacte d'origine du 20/09/2011 (CELEX 32012D0140)
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