(110) L’article 56 du TFUE exige en principe la suppression de toute restriction de la libre circulation des services, même si elle s’applique indistinctement aux prestataires nationaux et à ceux des autres États membres, lorsqu’elle est de nature à prohiber ou gêner autrement les activités du prestataire établi dans un autre État membre, où il fournit légalement des services analogues. La jurisprudence prévoit également que si la législation d’un État membre interdit à un prestataire de services établi dans un autre État membre de proposer des services via l’internet sur le territoire du premier État membre, il s’agit d’une restriction de la libre circulation des services telle qu’établie à l’article 56 du TFUE. La libre circulation des services bénéficie en outre tant aux exploitants qu’aux bénéficiaires des services.
Décision (CELEX 32012D0140) · Article
Article considérant 110
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0140)
RattachementDécision (CELEX 32012D0140)
Versionacte d'origine du 20/09/2011 (CELEX 32012D0140)
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