(113) Concernant les jeux, plusieurs exigences générales impérieuses sont reconnues dans la jurisprudence de la Cour de justice, comme celles de la protection du consommateur, la prévention de la fraude et la suppression des incitants à un usage excessif des jeux, ainsi que l’exigence de prévenir, de manière générale, les troubles de l’ordre social. Les conditions morales, religieuses et culturelles ainsi que les conséquences morales et économiques préjudiciables pour les personnes et la société, liées aux jeux et aux paris, peuvent dans ce contexte justifier que les autorités nationales disposent de certaines marges d’appréciation qui leur permettent de définir la réglementation nécessaire à la protection des consommateurs et de l’ordre social. Selon cette jurisprudence, les restrictions doivent se fonder sur des exigences générales impérieuses qui ont pour but de garantir la réalisation de l’objectif qu’ils poursuivent et elles ne peuvent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation de cet objectif. Les restrictions doivent être appliquées sans discrimination.
Décision (CELEX 32012D0140) · Article
Article considérant 113
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0140)
RattachementDécision (CELEX 32012D0140)
Versionacte d'origine du 20/09/2011 (CELEX 32012D0140)
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