(116) Dans un arrêt plus récent, la Cour de justice de l’Union européenne décrit en détail les risques des jeux en ligne:
«103. Il convient de relever que les caractéristiques propres à l’offre de jeux de hasard par Internet peuvent, de la même manière, s’avérer une source de risques de nature différente et d’une importance accrue en matière de protection des consommateurs, et singulièrement des jeunes et des personnes ayant une propension particulière au jeu ou susceptibles de développer une telle propension, par rapport aux marchés traditionnels de tels jeux. Outre le manque de contact direct entre le consommateur et l’opérateur, précédemment mentionné, la facilité toute particulière et la permanence de l’accès aux jeux proposés sur Internet ainsi que le volume et la fréquence potentiellement élevés d’une telle offre à caractère international, dans un environnement qui est en outre caractérisé par un isolement du joueur, un anonymat et une absence de contrôle social, constituent autant de facteurs de nature à favoriser un développement de l’assuétude au jeu et des dépenses excessives liées à celui-ci ainsi que, partant, à accroître les conséquences sociales et morales négatives qui s’y attachent, telles qu’elles ont été mises en exergue par une jurisprudence constante.
104. Par ailleurs, il y a lieu d’observer que, eu égard au pouvoir d’appréciation dont disposent les États membres quant à la détermination du niveau de protection des consommateurs et de l’ordre social dans le secteur des jeux de hasard, il n’est pas requis, au regard du critère de proportionnalité, qu’une mesure restrictive édictée par les autorités d’un État membre corresponde à une conception partagée par l’ensemble des États membres en ce qui concerne les modalités de protection de l’intérêt légitime en cause (voir, par analogie, arrêt du 28 avril 2009, Commission/Italie, C-518/06, Rec. p. I-3491, points 83 et 84).
105. Eu égard à tout ce qui précède, il convient d’admettre qu’une mesure d’interdiction visant toute offre de jeux de hasard via Internet peut, en principe, être tenue pour propre à poursuivre les objectifs légitimes de prévention de l’incitation à des dépenses excessives liées au jeu et de lutte contre l’assuétude à celui-ci ainsi que de protection des jeunes, alors même que l’offre de tels jeux demeure autorisée par des canaux plus traditionnels.»