Décision (CELEX 32012D0140) · Article

Article considérant 139

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32012D0140)
RattachementDécision (CELEX 32012D0140)
Versionacte d'origine du 20/09/2011 (CELEX 32012D0140)
RéférenceConsidérant 139 de la décision (CELEX 32012D0140)EUR-Lex →

(139) Concernant les échanges entre les États membres, aucune retombée négative n’est attendue. La loi sur les jeux garantit aux Danois la possibilité de jouer légalement sur les sites web des exploitants en ligne autorisés. Ces sites web ne sont pas réservés aux utilisateurs danois, mais peuvent être utilisés par des citoyens de tous les États membres de l’Union selon les conditions établies dans la législation nationale du pays. L’établissement de la taxe pour les jeux en ligne à 20 % des RBJ signifie que la mesure d’aide danoise s’en tient au même niveau d’imposition que d’autres États membres, qui ont déjà mené des réformes de leur législation sur les jeux, appliquent dans le domaine. À titre d’exemple, la Belgique et le Royaume-Uni ont fixé la taxe pour les jeux en ligne à 15 % des RBJ, alors que d’autres États membres appliquent des taxes encore plus basses [par exemple, l’Estonie (5 % des RBJ), la Lettonie (10 % des RBJ) et la Finlande (8,25 % des RBJ)]. Seule la Slovaquie possède une taxe plus élevée dans le domaine, à savoir 27 % des RBJ.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0140. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).