Décision (CELEX 32012D0140) · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32012D0140)
RattachementDécision (CELEX 32012D0140)
Versionacte d'origine du 20/09/2011 (CELEX 32012D0140)
RéférenceConsidérant 15 de la décision (CELEX 32012D0140)EUR-Lex →

(15) En vertu de l’article 10 de la loi relative aux taxes sur les jeux, les titulaires d’une autorisation d’exploiter des jeux dans des casinos physiques doivent s’acquitter d’une taxe de base de 45 % des recettes brutes des jeux (RBJ — les mises moins les gains), diminuée de la valeur des jetons dans les troncs, et d’une taxe additionnelle sur 30 % de la tranche des RBJ (diminuée de la valeur des jetons dans les troncs) supérieure à 4 millions de couronnes danoises (calculée mensuellement).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0140. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).