(46) Ces parties intéressées prétendent également que les jeux en ligne et les jeux physiques ne comportent pas le même risque de développement d’une assuétude. Cette opinion est appuyée par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui constate que «les caractéristiques propres à l’offre de jeux de hasard par Internet peuvent […] s’avérer une source de risques de nature différente et d’une importance accrue en matière de protection des consommateurs». Il est également fait référence à l’étude réalisée par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, selon laquelle les jeux en ligne comportent un risque réel de développement d’une assuétude, auquel il convient de faire face par la réglementation du marché des jeux en ligne.
Décision (CELEX 32012D0140) · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0140)
RattachementDécision (CELEX 32012D0140)
Versionacte d'origine du 20/09/2011 (CELEX 32012D0140)
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