(53) Ces parties intéressées affirment essentiellement que le régime fiscal danois doit être considéré comme sélectif dans la mesure où il instaure une différence de traitement fiscal entre deux groupes d’entreprises qui se trouvent dans une situation juridique et factuelle comparable au regard de l’objectif de la mesure. Ces parties prétendent que les casinos en ligne et les casinos physiques mènent des activités concurrentes sur un seul et même marché et se trouvent dès lors dans une situation comparable.
Décision (CELEX 32012D0140) · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0140)
RattachementDécision (CELEX 32012D0140)
Versionacte d'origine du 20/09/2011 (CELEX 32012D0140)
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