(90) Les autorités danoises ont appuyé leur avis en indiquant que les jeux en ligne et les jeux physiques ne peuvent pas être comparés d’un point de vue juridique et factuel, entre autres en faisant référence à une décision prise par le British Office of Fair Trading où une distinction est effectuée entre, d’une part, les guichets de jeux autorisés qui exploitent les jeux de paris et, d’autre part, les jeux de paris exploités via le téléphone et l’internet. Cette décision n’étaye cependant pas la position des autorités danoises, en ce sens que celles-ci considèrent les paris en ligne et les paris physiques comme des services identiques. Il est à cet égard illogique que les autorités danoises considèrent les paris physiques et les paris en ligne comme un seul et même service et qu’elles les aient par conséquent soumis au même régime fiscal, alors qu’elles considèrent d’autres types de jeux en ligne et de jeux physiques comme des activités distinctes et qu’elles appliquent à ces jeux des taux d’imposition différents.
Décision (CELEX 32012D0140) · Article
Article considérant 90
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0140)
RattachementDécision (CELEX 32012D0140)
Versionacte d'origine du 20/09/2011 (CELEX 32012D0140)
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