(92) Les prétendues différences de profil socio-économique des consommateurs, le risque de développement d’une dépendance aux jeux et l’évolution du marché ne représentent pas non plus des conditions suffisantes pour affirmer que les jeux en ligne et les jeux physiques constituent deux types d’activités différents, qui ne sont pas comparables de droit et de fait. Certaines études auxquelles se réfèrent les autorités danoises et également les plaignants semblent comporter des données probantes qui soutiennent la conclusion opposée. Concernant l’étude de la Commission de 2006 sur les services de jeux dans le marché intérieur, les autorités danoises affirment en effet que ce rapport devrait montrer que le marché en ligne et le marché physique sont différents. Certaines parties intéressées ont elles aussi évoqué ce rapport, mais aux fins de démontrer que le marché des jeux en ligne ne doit pas être considéré comme un nouveau marché, mais au contraire comme une évolution du marché des jeux caractérisée par le développement de nouveaux établissements de jeux hybrides.
Décision (CELEX 32012D0140) · Article
Article considérant 92
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0140)
RattachementDécision (CELEX 32012D0140)
Versionacte d'origine du 20/09/2011 (CELEX 32012D0140)
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