(94) Sur la base de cette même étude, la Commission conclut que les casinos en ligne et les casinos physiques doivent être considérés comme étant dans une situation juridique et factuelle comparable. Dans la mesure où les jeux en ligne et les jeux physiques comportent les mêmes risques, la mesure notifiée concerne tant les jeux en ligne que les jeux physiques. La mesure comporte un traitement fiscal préférentiel pour les exploitants de jeux en ligne au détriment des casinos physiques. Il en découle que la mesure en question doit à première vue être considérée comme sélective au sens de l’article 107 du TFUE, puisqu’elle s’écarte du système fiscal général.
Décision (CELEX 32012D0140) · Article
Article considérant 94
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0140)
RattachementDécision (CELEX 32012D0140)
Versionacte d'origine du 20/09/2011 (CELEX 32012D0140)
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