La décision d’exécution 2011/807/UE est modifiée comme suit:
1) À l’article 9, le paragraphe 2, point b), est remplacé par le texte suivant:
«b) est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres pour l’indemnisation des propriétaires des animaux:
i) abattus et détruits dans le cadre de leurs programmes d’éradication de l’ESB et de la tremblante;
ii) obligatoirement mis à mort conformément aux dispositions de l’annexe VII, chapitre A, point 2.3 d), du règlement (CE) no 999/2001;»
2) À l’article 9, le paragraphe 3, point b), est remplacé par le texte suivant:
| «b) | pour les ovins et caprins abattus et détruits | 70 EUR par animal;
| c) | pour les ovins et caprins mis à mort | 50 EUR par animal.»
3) À l’article 13, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4.
Par dérogation au paragraphe 2, en ce qui concerne les programmes visés aux articles 10 et 11, et à la demande de l’État concerné, la Commission verse, dans les trois mois suivant la date de réception de la demande, une avance plafonnée à 60 % du montant maximal prévu.»
4) Dans l’annexe, le point 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Indemnisation des propriétaires d’animaux mis à mort ou abattus
L’indemnisation ne doit pas dépasser la valeur de marché de l’animal juste avant sa mise à mort ou son abattage.
Pour les animaux mis à mort, la valeur de récupération éventuelle est déduite de l’indemnisation.»