(6) Le chapitre A, point 2.3 d), de cette annexe, telle que modifiée par le règlement (CE) no 727/2007 de la Commission, disposait que les États membres pouvaient décider de remplacer par un abattage à des fins de consommation humaine la mise à mort et la destruction complète de certains ovins et caprins présents dans l’exploitation à qui appartient l’animal chez lequel l’EST a été confirmée, moyennant le respect de certaines conditions.
Décision (CELEX 32012D0147) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0147)
RattachementDécision (CELEX 32012D0147)
Versionacte d'origine du 09/03/2012 (CELEX 32012D0147)
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