(11) Dans la mesure où la suspension concerne uniquement les engagements, la mise en œuvre des projets dans les domaines des transports et de l'environnement ou des engagements déjà souscrits au moment de la suspension n'est pas compromise si les mesures correctives nécessaires sont rapidement prises. La suspension des engagements prenant effet à partir de l'année suivante ne compromet pas la mise en œuvre des projets en cours pour une période prolongée, donnant ainsi aux autorités le temps nécessaire pour adopter des mesures susceptibles de rétablir les conditions macroéconomiques et budgétaires favorables à la croissance durable et à l'emploi.
Décision (CELEX 32012D0156) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0156)
RattachementDécision (CELEX 32012D0156)
Versionacte d'origine du 13/03/2012 (CELEX 32012D0156)
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